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Fiscalité patrimoniale
30
/2026
Avr.
Cyril Haddad

Cession temporaire d’usufruit

La jurisprudence confirme à nouveau que l’opération d’apport à une société d’un usufruit temporaire de parts sociales est éligible au régime fiscal de la cession temporaire d’usufruit

La loi de finances rectificative pour 2012 a modifié le régime fiscal des opérations de cession temporaire d’usufruit (« CTU ») pour mettre fin à certains schémas d’optimisation fiscale (article 15 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012).

Depuis le 14 novembre 2012, ce type d’opération n’est plus conçue comme un prix de cession imposable comme dans la catégorie des plus-values, mais comme la perception immédiate et en une seule fois, des revenus futurs procurés sur une durée fixée dans le contrat.

Concrètement et à titre d’illustration, lorsque la CTU porte sur :

  • un bien immeuble ou des parts de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’impôt sur les sociétés, le produit de la CTU est imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, le produit de la CTU est imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  • d’autres hypothèses, le produit de la CTU est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ce régime dérogatoire est applicable uniquement à toute première cession d'un même usufruit temporaire, laquelle s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien donné et pour une période donnée à l'exclusion d'une éventuelle cession de ce même usufruit par l'usufruitier à une autre personne.

Face à ces changements de règles, s’est rapidement posée la question liée à la notion de cession et ce, en particulier, dans un contexte où il n’y avait pas précisément de vente, mais un apport à une société.

La jurisprudence s’était alors prononcée pour une acception large du terme « cession » incluant les apports (CE 31 mars 2022 n°458518 ; CE 10 mars 2023 n°466753).

Cette position a été confirmée, puisque la Haute assemblée a considéré que l’apport d’un usufruit temporaire de parts sociales constituait une cession entrant dans le champ du régime fiscal précité, alors même que l’opération n’a pas dégagé de liquidités (CE 30 mars 2026, n°502243 et n°502245).

Les concepts théoriques de ce dispositif sont désormais stabilisés. Il convient néanmoins d’être particulièrement attentif avant de s’engager sur une cession temporaire d’usufruit, même si les avantages fiscaux sont attrayants pour le vendeur (IFI, impôt sur le revenu, etc.)

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