La conclusion de ce type de convention ne caractérise plus a priori un acte anormal de gestion, mais doit quand même satisfaire à des conditions de forme et de fond sur le plan fiscal
En présence de deux sociétés ayant des dirigeants communs, la conclusion des conventions de management fees a pu constituer un outil de rémunération indirecte pour le dirigeant.
En effet, lorsque le dirigeant est commun à deux structures juridiques différentes, l’une d’entre elle peut facturer une prestation de management à l’autre pour des fonctions de direction ; ces fonctions n’étant pas rémunérée en tant que telle par la société « cliente ».
Dans un premier temps, l’administration fiscale a considéré que cette pratique était constitutive d’un acte anormal de gestion et a rejeté la charge supportée par la société « cliente », partie à la convention de management fees. Selon elle, ce contrat faisait double emploi avec les fonctions du mandataire social, alors même qu’il n’y aurait pas eu double rémunération.
Longtemps validée par les juges du fond (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n°9802182, SA Gamlor ; CAA Paris, 22 mars 2023, n°21PA04911, Media 6), cette thèse administrative n’a pas trouvé un écho favorable auprès du Conseil d’Etat.
Par un arrêt rendu le 4 octobre 2023 (CE, 4 octobre 2023, n°466887, Collectivision), la Haute assemblée a admis que la rémunération indirecte d’un dirigeant par le biais d’une convention de management fees ne constituait plus, par hypothèse, un acte anormal de gestion, alors même que la société « cliente » aurait décidé de ne pas rémunérer directement son mandataire social.
Cette décision de principe n’est pas absolue, ce qui suppose évidemment de pouvoir justifier de la réalité et du montant des prestations fournies dans ce contexte. L’arrêt rendu récemment sur renvoi après cassation dans la même affaire milite en ce sens (CAA de Marseille, 3 avril 2025, n°23MA02484).
Cet article permet donc de faire le point sur les bonnes pratiques à mettre en place en pareille hypothèse, à savoir :
- Conclure une convention de management fees précise ;
- Documenter la réalité des prestations rendues ;
- Adapter la rémunération avec la nature et l’ampleur des services rendus ;
- Approuver la convention de management fees par les organes sociaux dans le cadre de la procédure des conventions règlementées, afin de démontrer l’existence d’une volonté claire de rémunérer indirectement le dirigeant ;
- Décrire précisément la nature des prestations rendues au moment de la facturation.
Ces préconisations doivent être mises en place en amont de la conclusion de ce type de convention.
Elles doivent également s’inscrire dans une approche globale, afin de tenir compte des règles applicables en matière civile et sociale.

