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Fiscalité des entreprises
30
/2026
Avr.
Cyril Haddad

Qualification des avances en compte courant en aide financière

La jurisprudence apporte un éclairage inédit sur la qualification des avances en compte courant à une filiale en difficulté

Depuis le 4 juillet 2012, la règlementation fiscale opère une distinction entre les aides à caractère commercial et celles à caractère financier (CGI, article 39, 13°).

Les premières visent à maintenir des débouchés commerciaux ou à préserver des sources d'approvisionnement. Ces aides sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS).

Les secondes, existent en dehors de toute relation commerciale et sont sous-tendues par des liens capitalistiques entre les parties. Ces aides ne sont plus déductibles de l'assiette de l'IS, sauf en cas de procédure collective (=de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire) ouverte sur la filiale.

Ces principes sont applicables, tant pour la charge définitive, que pour la provision (sous réserve de respecter les autres règles de déduction des provisions).

Les deux décisions rendues récemment (CE, 8ème-3ème ch. 30/03/2026, n°499612 & n°499614, SA Groupe Adeo) apportent des précisions intéressantes dans le contexte particulier des avances en compte courant d'une société mère à sa filiale turque en difficulté financière :

  1. Lorsque l'avance en compte courant est consentie dans un contexte où la société mère sait pertinemment qu'elle ne recouvrera jamais sa créance, l'opération devient une aide. Faute de relation commerciale, cette aide est à caractère financier. La charge ou, en amont, la provision n'est donc pas déductible. Au cas présent, la société mère avait consenti une avance en compte courant, 17 jours après que le conseil d'administration de la filiale (détenue à 90%) ait proposé sa dissolution amiable ; cette dernière étant intervenue quelques jours après l'octroi de l'avance. Ces décisions ne doivent pas être extrapolées aux dépréciations passées sur des créances en compte courant afférentes à des sociétés où le recouvrement est envisageable au moment de l'octroi de l'avance.
  2. Lorsque la charge définitive (correspondant à une aide à caractère financier) est constatée dans un contexte de liquidation ou de dissolution amiable, elle n'est pas déductible des bases de l'IS.

Si une entreprise se trouve en difficulté financière, il est fortement recommandé à sa société mère de préconstituer a priori, la preuve d'éléments de faits témoignant d'un espoir de recouvrement de l'aide. Cela évitera tout débat avec l’administration fiscale en cas de contrôle.

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