Nouvelle précision sur le régime TVA des sommes retenues par l’hôtelier quand le client n’honore pas sa réservation…« no show » must go on !
Dans le secteur de l’hôtellerie, la procédure de réservation est relativement simple pour le client.
En effet, il lui suffit d’indiquer la catégorie de chambre souhaitée, sa date de passage et donc le nombre de nuit(s) désirée(s). Pour valider sa réservation, l’hôtelier demande un numéro de carte bancaire qui peut correspondre, selon le cas, à une ou deux nuitées.
Le client ne sera alors débité que le jour de son passage dans l’établissement.
Mais il arrive parfois que le client ne se présente pas à la date convenue et ce, sans avoir annulé sa réservation dans les délais impartis. C’est ce que l’on appelle dans le jargon de l’hôtellerie le « no show ». Dans cette circonstance, l’établissement débite alors la somme convenue lors de la réservation.
Cette pratique a engendré des contentieux fiscaux en matière TVA. D’un côté, les hôteliers ont fait valoir qu’elle correspondait à un paiement visant à réparer un préjudice né de la défaillance du client. De l’autre, l’administration fiscale a considéré que le prélèvement rémunérait une prestation d’hôtellerie soumise à TVA.
La jurisprudence a tranché en faveur du fisc (CE, 8ème et 3ème ch., 09/10/2024, n°472257, Sté Hôtellerie Paris Eiffel Suffren - CE, 8ème et 3èmech., 09/10/2024, n°489947, Sté Accordinvest).
Quels enseignements tirés de ces décisions attendues par les professionnels de l’hôtellerie ?
- Le prélèvement effectué en cas de « no show » se distingue des arrhes. Ces dernières sont traitées comme des indemnités non soumises à TVA. Elles visent à réparer la résiliation du client et leur montant est forfaitaire, puisqu’il n’est pas déterminé avec un quelconque service rendu.
- Le prélèvement effectué en cas de « no show » est soumis à TVA, lorsqu’il correspond exactement au prix d’une ou de deux nuits d’hôtel. Il existe donc un lien direct entre le paiement d’une somme et la réservation d’une chambre (prestation de services).
A cet égard, la circonstance que le prélèvement soit qualifié de « somme forfaitaire » dans les conditions générales de vente du contrat de réservation ne change rien dans l’analyse.
De même, le raisonnement n’est pas affecté par le fait que le client ait renoncé, volontairement ou non, à sa chambre d’hôtel.
Ces décisions sont à rapprocher d’autres solutions rendues dans le secteur aérien (prix payé par un passager défaillant – CJUE, 1èrech., 23/12/2015, aff. C-250/14, Air France-KLM et C-289/14, Hop! Brit Air SAS), pour les exploitants de salles de cinéma (CE, 9ème et 10èmess-sect., 15/04/2016, n°373591) ou les fournisseurs d’abonnement multimédia (CJUE, 5ème ch., 22/11/2018, aff. C-295/17).